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Home > Our Insights > La Cour des petites créances du N.-B. rétablie à partir du 1er janvier 2013
Publication

La Cour des petites créances du N.-B. rétablie à partir du 1er janvier 2013

Published:

January 25, 2013

Author(s):

  • Romain Viel

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En 2010, le gouvernement du N.-B. abolissait la Cour des petites créances provinciale qui donnait aux plaignants le droit de déposer certaines demandes de recouvrement d’une valeur maximale de 6 000 $ d’une manière simple et expéditive, notamment en faisant appel à des adjudicateurs plutôt qu’à des juges, et en éliminant certaines règles procédurales qui s’appliquaient aux demandes de recouvrement plus importantes. Deux nouvelles procédures de cour « accélérées » avaient remplacé la Cour des petites créances. La règle 79 (Procédure simplifiée) et la règle 80 (Certaines demandes d’une valeur maximale de 30 000 $) permettaient aux juges du Cour du Banc de la Reine de statuer sur des demandes de recouvrement d’une valeur maximale de 75 000 $ et sur des demandes de recouvrement d’une valeur maximale de 30 000 $ respectivement.

En date du 1er janvier 2013, le gouvernement du N.-B. a promulgué une loi rétablissant la Cour des petites créances du N.-B. Du même coup, la règle 80 a été abrogée. La nouvelle Cour fonctionne donc depuis le 2 janvier 2013. Parmi les éléments clés de cette « nouvelle » Cour des petites créances, on retrouve:

  • La compétence du tribunal porte sur certains types de demandes de recouvrement dont la valeur maximale est de 12 500 $;
  • Des adjudicateurs, plutôt que des juges, sont à nouveau responsables de juger les différends;
  • Bien que de nouvelles formules aient été introduites, les procédures pour traiter une demande de recouvrement – dont l’élimination du document préalable à l’audience et la divulgation des témoins et l’interrogatoire préalable, les règles plus assouplies pour signifier les demandes de recouvrement et les preuves à l’audience, et les règlements à l’amiable obligatoires – demeurent largement inchangées par rapport au régime de petites créances qui existait avant 2010 et sont plus souples que celles qui existaient sous la règle 80;  
  • Des tentatives de règlement avant audience sont obligatoires;
  • Une partie insatisfaite d’une décision qui porte sur la teneur d’une demande peut demander la tenue d’une autre audience devant un juge de la Cour du Banc de la Reine et une partie insatisfaite d’une décision qui ne porte pas sur la teneur d’une demande peut faire appel; et
  • Un adjudicateur peut ordonner des dépens d’une valeur maximale de 500 $ contre la partie perdante.

Cliquez ici pour lire le règlement du N.-B. pris en vertu de la Loi sur les petites créances.

Cliquez ici pour lire la nouvelle Loi sur les petites créances du N.-B. 

La « nouvelle » Cour des petites créances du N.-B. comporte plusieurs caractéristiques semblables à celles qui existaient avant 2010, et représente un départ significatif par rapport au régime de la règle 80 qui a été abolie. 

COMPÉTENCES LIMITÉES

La Cour des petites créances a deux compétences limitées, à savoir qu’elle est compétente seulement :

  • en recouvrement de créance ou en dommages-intérêt et en recouvrement de la possession de biens personnels; et
  • pour des demandes d’une valeur maximale de 12 500 $.

Donc, si une demande est d’une valeur inférieure à 12 500 $ mais n’est pas le type de demande pour lequel la Cour des petites créances est habilitée à régler, le demandeur doit faire appel aux autres processus judiciaires disponibles. Si la Cour des petites créances est habilitée à régler la demande mais que le montant est supérieur à 12 500 $, une personne peut renoncer à la partie de sa demande qui est supérieure à 12 500 $ en indiquant la somme d’argent à laquelle elle a renoncé et poursuivre selon les nouvelles règles. Par contre, une personne ne peut diviser une cause d’action en deux ou plusieurs actions afin de les assujettir à la compétence de limite monétaire de la Cour des petites créances.

DES ADJUDICATEURS PLUTÔT QUE DES JUGES

La nouvelle Cour fait appel, une fois de plus, à des adjudicateurs qui ont été nommés plutôt qu’à des juges du Cour du Banc de la Reine pour entendre les petites créances. Les adjudicateurs jouissent d’une immunité en matière de responsabilité mais un processus de traitement de plaintes a été établi pour inconduite présumée durant une décision.

CHANGEMENTS AUX PROCÉDURES

De nouvelles formules ont été créées pour les questions qui relèvent de la Cour des petites créances mais la procédure de dépôt de documents demeure sensiblement la même. Cependant, certains échéanciers pour déposer et signifier des documents diffèrent de ceux qui existaient sous la règle 80 :

  • Le demandeur a une année (plutôt que six mois sous la règle 80) après avoir déposé sa demande à la Cour pour signifier la demande auprès du (des) défendeur(s): et
  • Les parties doivent déposer et signifier tous les documents modifiés au moins 14 jours (plutôt que 20 jours sous la règle 80) avant la date d’audience prévue. 

Les règles pour signifier les documents sont également assouplies comparativement à celles qui existaient sous la règle 80:

  • Une partie peut signifier des documents en les déposant auprès d’un occupant adulte (par ex., un conjoint ou un enfant majeur) à la résidence de la personne signifiée, et en envoyant une autre copie par courrier ordinaire à la résidence de la personne signifiée, soit le même jour ou le jour suivant; et 
  • Une partie peut signifier des documents auprès d’une entreprise en les laissant avec une réceptionniste au bureau de l’entreprise. Contrairement à la règle 80, on n’est pas tenu de signifier les documents auprès d’une personne qui semble contrôler ou gérer l’entreprise. 

Lorsqu’un défendeur admet, soit intégralement ou en partie, une demande en recouvrement de créance, le défendeur peut demander que la question soit référée directement à une audience de paiement au cours de laquelle les parties fixeront un échéancier de paiement pour les montants jugés dus au demandeur.

RÈGLES PLUS ASSOUPLIES POUR LA PREUVE

Comme c’était le cas à la Cour des petites créances avant 2010, la nouvelle Cour prévoit des règles plus souples pour l’admission en preuve que celles qui existaient sous la règle 80. Un adjudicateur peut admettre en preuve tout témoignage oral et tout document lorsque:

  • la preuve est pertinente quant à l’objet de l’audience; et
  • la preuve n’est pas une communication privilégiée.

Une partie n’est pas tenue de déposer, avant l’audience, une liste des témoins et des documents qu’elle a l’intention d’invoquer.

RÈGLEMENT À L’AMIABLE OBLIGATOIRE

Également, comme pour la Cour des petites créances avant 2010, les parties doivent obligatoirement tenter de régler leurs différends, et doivent poursuivre des discussions de règlement à l’amiable avant que la question ne soit admise en audience. Un processus de médiation confidentiel est disponible mais n’est pas inscrit au dossier judiciaire si cette tentative ne porte pas fruit.

DÉPENS ACCORDÉS

Les nouvelles règles de la Cour des petites créances permettent à un adjudicateur d’ordonner des dépens d’une valeur maximale de 500 $ à une partie qui dépose ou défend une demande déraisonnable. Auparavant, la règle 80 prévoyait que les dépens accordés étaient fixés selon le barème établi à la règle 59. Ils pouvaient donc être beaucoup plus élevés. 

APPELS 

Une partie insatisfaite de la décision d’un adjudicateur a deux avenues possibles d’appel :

  • Une partie insatisfaite d’une décision par rapport à la teneur d’une demande a automatiquement le droit de se faire entendre lors d’une nouvelle audience devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. Ceci représente un changement significatif car, auparavant, la seule option sous la règle 80 était une demande d’autorisation en appel sur une question de droit à la Cour d’appel du N.-B. Maintenant, une partie qui demande une nouvelle audience doit déposer une demande d’autorisation en appel dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la décision de l’adjudicateur. Le juge responsable de la cause peut alors choisir d’entendre l’appel selon les règles de preuves et de procédures assouplies de la Cour des petites créances.
  • Une partie insatisfaite d’une décision qui n’a aucun rapport avec la teneur d’une demande – une question de procédure dont une décision portant sur l’admission de la preuve ou de la signification, par ex. – ne jouit pas d’un droit automatique à une nouvelle audience. La partie insatisfaite doit déposer un avis de rappel par voie de requête dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la décision de l’adjudicateur. Le juge qui entend la voie de requête peut accueillir ou rejeter l’appel, et rendre toute autre ordonnance qui semble juste. 

EFFETS SUR LES RÈGLES 79 et 80

La règle 80 est abrogée et ne peut plus être invoquée pour déposer une réclamation. Cependant, les réclamations pertinentes sous la règle 80 qui avaient été déposées avant le 1er janvier 2013 demeurent en vigueur d’autant plus que ces réclamations ne peuvent pas être renvoyées à la Cour des petites créances. La règle 79, inchangée et en vigueur, s’applique toujours aux réclamations de plus de 12 500 $ et d’une valeur maximale de 75 000 $. 

COMMENTAIRES

Le rétablissement de la Cour des petites créances au N.-B. a un certain nombre d’implications positives pour les parties à un litige. Cependant, il reste à savoir si les changements entraîneront des effets pratiques pour les parties du secteur privé ou institutionnel :

  • La nouvelle loi est plus claire et pourrait résoudre une certaine confusion qui avait été créée, il y a trois ans, pour certaines parties à un litige lors des changements aux règlements des « plus petites » réclamations.  
  • Faire appel à nouveau à des adjudicateurs plutôt qu’à des juges implique que les demandes à la nouvelle Cour des petites créances ne seront plus incluses dans le registre principal de la cour et de son processus administratif. De concert avec des délais d’exécution plus courts, cela devrait permettre des prises de décision plus rapides pour ce type de réclamation.
  • Des règles de preuves et procédurales plus souples devraient également permettre un processus plus rapide et moins coûteux.
  • La limite monétaire de la nouvelle Cour est deux fois plus élevée que celle du régime des petites créances d’avant 2010 (6 000 $). Cependant, elle est significativement moindre que le seuil de 30 000 $ établi sous la règle 80. Ainsi, la portée de la règle 79 a effectivement été étendue pour couvrir les demandes de 12 501 $ à  75 000 $ alors qu’auparavant, elle couvrait seulement les demandes de 30 000 $ à  75 000 $.

Puisque plusieurs « petites » demandes du secteur privé et institutionnel pourraient se situer entre 12 501 $ et 75 000 $ et que la règle 80 a été abolie, les parties privées et institutionnelles devront déposer en vertu de la règle 79 pour ces « plus petites » demandes. Pour un sommaire de la règle 79, lisez l’article (en anglais) de McInnes Cooper: Keep It Simple: The Highlights of Simplified Procedure and the New Small Claims Regime. À toutes fins pratiques, la majorité des parties à un litige dans le secteur privé ou institutionnel évolueront toujours dans le système judiciaire traditionnel.  


Veuillez contacter votre avocat chez McInnes Cooper ou l’un des membres de notre équipe spécialisée dans l’Industrie des assurances pour discuter de cette question ou de toute autre question de droit.


Ce document a été préparé par McInnes Cooper à titre d’information seulement et ne constitue pas un avis juridique. Nous vous invitons à consulter McInnes Cooper concernant vos circonstances particulières avant de prendre une décision liée à ces renseignements. McInnes Cooper exclut toute responsabilité quant au contenu du document et l’utilisation qui pourrait en découler.

© McInnes Cooper, 2013. Tous droits réservés. McInnes Cooper possède le droit d’auteur de ce document. Il peut être reproduit au complet et distribué en autant que sa forme ou son contenu ne soit pas modifié et que l’on reconnaît que McInnes Cooper en est l’auteur. Vous devez obtenir la permission de McInnes Cooper pour toute forme de reproduction ou de distribution. Cliquez ici pour demander notre consentement.
 

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