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Home > Our Insights > Amendements au règlement sur le plafond des blessures mineures au N.-B.
Publication

Amendements au règlement sur le plafond des blessures mineures au N.-B.

Published:

April 29, 2013

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Le 7 mai 2013, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a officiellement déposé et adopté les amendements au Règlement sur les blessures de la Loi sur les assurances (règlement en matière de plafond). La forme finale du règlement modifié (règlement final) reflète le règlement provisoire final (règlement proposé) dans sa majeure partie, mais pas à tous les points de vue. Cliquer ici pour lire l’alerte juridique de McInnes Cooper datée du 16 mai 2013 : Mise en vigueur le 1er juillet 2013 du règlement modifié en matière de plafond du N.‑B.

 

La province du Nouveau-Brunswick introduira bientôt des amendements au Règlement sur les blessures – Loi sur les assurances, le soi-disant « plafond » de compensation des dommages-intérêts généraux non pécuniaires liés aux accidents de véhicules à moteur. Les amendements devraient s’appliquer aux réclamations liées aux accidents de véhicules à moteur qui ont lieu à compter du 1 mai 2013. Parmi les principaux éléments, on retrouve :

 

  • Un plafond plus élevé. Le plafond passe de 2 500 $ (sans ajustement pour l’inflation) à 7 500 $ (ajusté annuellement pour l’inflation). 
  • Définition d’une « blessure mineure ». Seulement six blessures mineures énumérées (plus les conséquences médicales apparentées) sont considérées comme des « blessures mineures » où le plafond s’applique.
  • Test. Censé être plus simple que le cadre actuel, le plafond s’applique si ces six blessures n’entraînent pas une « déficience grave et permanente ».
  • « Déficience grave et permanente ». Les amendements introduisent la notion de « déficience grave et permanente » avec un certain nombre de problèmes et de complications.

Ces éléments, ainsi que d’autres aspects des amendements, créent une certaine incertitude. À qui reviendra maintenant le fardeau de la preuve à savoir que le plafond s’applique? Quel sera le niveau de compensation approprié des dommages-intérêts généraux non pécuniaires si le plafond s’applique? Quels problèmes médicaux communs sont inclus dans la nouvelle définition de « blessure mineure » ? 

Ces incertitudes donneront probablement lieu à plus de réclamations en litige, à davantage de recours aux témoignages de médecins experts – même lorsque la perte semble mineure – et, possiblement, des coûts plus élevés pour les assureurs.

PRINCIPALES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT AMENDÉ PROPOSÉ

 

Le règlement amendé proposé (règlement proposé) est la première révision du Procureur général du N.-B., depuis l’introduction, en 2003, du règlement et du plafond actuels (règlement actuel). Le règlement proposé diffère du règlement actuel dans plusieurs aspects significatifs :

Un plafond plus élevé. Selon le règlement actuel, la compensation de dommages-intérêts généraux non  pécuniaires pour des blessures mineures est 2 500 $ (sans ajustement pour l’inflation). Le règlement proposé augmente le plafond à 7 500 $ (lié à l’IPC et ajusté annuellement à compter du 1 janvier 2015).

Définition de « blessure mineure ». Selon le règlement actuel, n’importe laquelle blessure est potentiellement une « blessure mineure ». Le règlement proposé limite les « blessures mineures » à une catégorie de six blessures (y inclus leurs conséquences médicales reliées) : contusion, éraflure, lacération, entorse, foulure et troubles associés au coup de fouet cervical.  

Test. En vertu du règlement actuel, le plafond s’applique à une blessure qui n’a pas pour résultat « une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique ». Le règlement proposé, dont on peut soutenir qu’il est plus simple, introduit un test en deux parties pour déterminer si le plafond s’applique :

  • La blessure est-elle l’une des six blessures énumérées? Si la réponse est non, le plafond ne s’applique pas.
  • Si la réponse est oui, est-ce que cette blessure  entraîne une « déficience grave » ? Si la réponse est oui, le plafond ne s’applique pas; si la réponse est non, le plafond s’applique.

 

Ce test en deux parties élimine deux exigences principales du règlement actuel :

  • La permanence.  Le règlement proposé prévoit une exigence plus malléable : le plafond s’applique si la blessure est permanente depuis l’accident et qu’aucune amélioration substantielle n’est prévue. Cela soulève une question intéressante : le plafond s’applique-t-il, par exemple, si une blessure énumérée apparaît longtemps après l’accident ou si la blessure guérit mais est subséquemment exacerbée par un autre événement subséquent intervenant?

 

  • « L’importance de la blessure ». L’importance de la blessure pour le plaignant n’est plus une considération.

Déficience grave. Le règlement proposé introduit la notion de « déficience grave » qui est une « déficience d’une fonction physique ou cognitive » qui :

  1. a pour résultat « une incapacité importante » d’effectuer les tâches essentielles « d’emploi, d’éducation, de formation ou des activités quotidiennes habituelles »;
  2. est « permanente depuis la date de l’accident »; et
  3. pour laquelle « aucune amélioration substantielle n’est prévue ».

Les conditions d’une « déficience grave » renferment plusieurs complications importantes: 

  • Blessures cognitives. En vertu du règlement actuel, les assureurs ont argumenté que le plafond s’applique automatiquement aux blessures cognitives (c.-à-d., aux blessures qui ne sont pas physiques). En vertu du règlement proposé, le plafond pourrait ne pas s’appliquer à une blessure cognitive si l’une des trois conditions pour une déficience grave n’est pas atteinte.

 

  • Tâches essentielles d’emploi, d’éducation, de formation ou des activités quotidiennes habituelles. En vertu du règlement actuel, le plafond s’applique si la déficience ne cause pas soit une « gêne importante » à la capacité du plaignant d’effectuer ses activités quotidiennes habituelles ou à sa capacité de continuer son emploi habituel. Donc, par exemple, s’il existe une gêne importante à la capacité de continuer un emploi habituel mais aucune gêne importante à effectuer les activités quotidiennes habituelles (ou le contraire), le plafond peut encore s’appliquer. Le règlement proposé inverse ce cadre : le plafond pourrait ne pas s’appliquer si le plaignant fait la preuve d’une « incapacité importante » d’effectuer ses tâches essentielles de l’emploi, ou ses tâches essentielles de l’éducation ou de la formation, ou ses activités quotidiennes habituelles. Les aspects éducatifs et formatifs sont nouveaux mais également, « l’incapacité importante » est très différente du test actuel de « gêne importante » et, on pourrait soutenir, est plus favorable au plaignant.

 

  • Accommodement. Ce qui cause une gêne importante à la capacité d’une personne d’effectuer les tâches essentielles de l’emploi, de l’éducation, de la formation ou des activités quotidiennes habituelles est sujet à une curieuse exigence d’accommodement contenue dans les lois de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse. Pour éviter le nouveau plafond, le règlement proposé oblige le plaignant à démontrer une incapacité importante dans ces domaines, et ce « malgré des efforts raisonnables pour accommoder la déficience et les efforts raisonnables du plaignant d’utiliser cet accommodement pour lui permettre de continuer » à travailler, à s’éduquer et à se former. Cela reste à voir de quelle manière les tribunaux du N.-B. interprèteront ce libellé, et spécifiquement, les responsabilités inhérentes aux employeurs et institutions d’enseignement. Les tribunaux pourraient tout simplement considérer cette exigence comme l’obligation du plaignant d’atténuer le préjudice, ce qui n’est guère nouveau. 

Cliquer ici pour lire le règlement actuel.

Cliquer ici pour lire le règlement proposé.

L’INCERTITUDE NOURRIT LE LITIGE  

Le règlement proposé laisse une plus grande place au débat de savoir si le plafond s’applique dans une instance particulière :

Lois « modèles ». Le règlement actuel s’inspire considérablement des lois de l’Ontario alors que le règlement proposé puise à même les lois de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse. Cela est probablement approprié puisque le régime ontarien des dommages-intérêts généraux vise les blessures catastrophiques et à empêcher les poursuites, alors que le règlement actuel touche les blessures personnelles mineures et les réclamations pour une catégorie spécifique de dommages-intérêts. Les assureurs, les avocats et les tribunaux du N.-B. devront s’inspirer des lois des autres juridictions pour s’orienter au fur et à mesure que le règlement proposé est interprété et appliqué.  

Fardeau. En Ontario, c’est le plaignant qui a le fardeau de la preuve en ce qui concerne le plafond qui ne s’applique pas. Cependant, au N.-B., c’est au défendeur de faire la preuve que le plafond s’applique, conformément à la décision de la Cour d’appel du N.-B. dans Fraser v. Haines. De nombreux intervenants pensent que la décision du tribunal de ne pas suivre l’exemple de l’Ontario est impraticable et, possiblement injuste. Il n’est pas encore déterminé, dans le règlement proposé, si le fardeau de la preuve revient au plaignant en ce qui concerne le plafond qui ne s’applique pas ou que le fardeau de la preuve revient au défendeur, à savoir que le plafond existe bel et bien. La question du fardeau pourrait donc être remise en cause. Cliquer ici pour lire la décision de la Cour d’appel du N.-B. dans Fraser v. Haines.

 

L’étendue des dommages-intérêts généraux non pécuniaires. Le règlement actuel prévoit que le plafond de 2 500 $ est la compensation maximale mais, à peu de choses près, ce montant est la compensation minimale. En introduisant un plafond plus élevé de 7 500 $ sur les dommages-intérêts (ajusté à l’inflation), il y aura probablement davantage de désaccords – et de litiges – sur les dommages-intérêts généraux non pécuniaires auquel un plaignant peut avoir droit, même si un plafond est imposé à la réclamation.   

Liste des « blessures mineures ». On ne sait pas vraiment pourquoi le règlement proposé identifie certaines blessures comme étant potentiellement des « blessures mineures » alors que d’autres blessures mineures ne le seraient pas. Objectivement, une blessure mineure telle qu’une fracture non déplacée d’un doigt ou d’un orteil aurait des effets minimes sur l’emploi, l’éducation ou les autres activités quotidiennes. Cependant, le nombre de litiges pour ce type de blessures pourrait augmenter puisque le plafond ne s’applique pas dans de tels cas.    

Témoignages de médecins experts. Le règlement proposé soulève des questions sur la manière dont sont caractérisés des problèmes médicaux communs. Par exemple, est-ce que les problèmes d’articulation temporomandibulaires (PTM) ou une bursite sont une entorse ou une foulure? Est-ce que les PTM d’un plaignant résultent d’une autre blessure, dont un coup de fouet cervical, ou cet état constitue-t-il une blessure spécifique? Les assureurs pourraient vouloir obtenir les témoignages de médecins experts et leur poser des questions très spécifiques par rapport au contenu du libellé du règlement proposé. 

Tous les assureurs savent que l’incertitude nourrit le litige et augmente les coûts. Le N.-B. entre dans une nouvelle ère de règlements sur les assurances. Des questions doivent être posées et des arguments avancés. Cela donnera probablement lieu à davantage de réclamations en litige, à une plus grande utilisation de témoignages de médecins experts, et à l’augmentation des dommages-intérêts généraux non pécuniaires versés directement aux plaignants.


Veuillez contacter votre avocat chez McInnes Cooper ou l’un des membres de notre équipe spécialisée dans l’Industrie des assurances pour discuter de cette question ou de toute autre question de droit.


Ce document a été préparé par McInnes Cooper à titre d’information seulement et ne constitue pas un avis juridique. Nous vous invitons à consulter McInnes Cooper concernant vos circonstances particulières avant de prendre une décision liée à ces renseignements. McInnes Cooper exclut toute responsabilité quant au contenu du document et l’utilisation qui pourrait en découler.

© McInnes Cooper, 2013. Tous droits réservés. McInnes Cooper possède le droit d’auteur de ce document. Il peut être reproduit au complet et distribué en autant que sa forme ou son contenu ne soit pas modifié et que l’on reconnaît que McInnes Cooper en est l’auteur. Vous devez obtenir la permission de McInnes Cooper pour toute forme de reproduction ou de distribution. Cliquez ici pour demander notre consentement.

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