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Home > Our Insights > La CSC donne aux municipalités (et autres autorités gouvernementales) trois raisons de ne pas réciter une prière dans : Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville)
Publication

La CSC donne aux municipalités (et autres autorités gouvernementales) trois raisons de ne pas réciter une prière dans : Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville)

Published:

April 15, 2015

Author(s):

  • James Mosher, Associé

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Le 15 avril 2015, la Cour suprême du Canada décidait que la récitation d’une prière religieuse  au début des séances publiques du conseil – même si celle-ci est non confessionnelle – est discriminatoire et représente une infraction au devoir de neutralité. Strictement parlant, cette décision n’indique pas que toutes les prières ou pratiques religieuses représentent une infraction au devoir de neutralité des pouvoirs publics. Une personne qui se plaint d’une pratique quelconque doit satisfaire le critère juridique; ainsi, chaque cas sera basé sur l’évidence particulière.

Un conseil municipal ou autre autorité gouvernementale qui inclut toute pratique religieuse ou symbole religieux dans ses procédures doit immédiatement examiner ces dernières. Même si la décision est basée sur la Charte québécoise, elle est pertinente partout au Canada : chaque province canadienne et territoire canadien possède une législation sur les droits de la personne interdisant la discrimination fondée sur la religion, et toute loi au Canada doit se conformer à la Charte canadienne des droits et libertés quant à la protection de la liberté de religion.

Les séances du conseil de la ville de Saguenay débutaient avec une prière et une bénédiction récitées dans un microphone par le maire alors qu’il faisait le signe de la croix. D’autres conseillers et élus municipaux faisaient de même.  Les salles du conseil contenaient des symboles religieux. M. Simoneau, un athéiste qui participe régulièrement aux réunions, s’est opposé à cette pratique et aux symboles.  La Ville a ensuite adopté un règlement pour régir cette pratique, mais en utilisant une formulation non confessionnelle et en ajoutant une courte pause entre celle-ci et le début officiel des séances. M. Simoneau a poursuivi la Ville en justice, alléguant que la pratique et le règlement étaient discriminatoires car ils portent atteinte à sa liberté de conscience et de religion en vertu de la Charte du Québec et contreviennent au devoir de neutralité de la Ville. La CSC a exprimé son accord. Sa décision donne trois raisons au conseil municipal, ou autres autorités gouvernementales qui incluent une pratique religieuse ou un symbole religieux dans leurs séances, de revoir cette pratique dès maintenant :

  1. Atteinte au devoir de neutralité. L’administration publique a un devoir de neutralité et ne peut utiliser ses pouvoirs pour promouvoir la participation de certains croyants – ou non croyants – à la vie publique au détriment des autres. Dans le contexte d’une plainte de discrimination fondée sur la religion, l’administration portera enfreinte à son devoir si le plaignant prouve que :
    • l’autorité proclame, adopte ou favorise une croyance à l’exclusion de toutes les autres; et
    • cette exclusion porte atteinte à la liberté de conscience et de religion du plaignant – mais la croyance du plaignant doit être sincère et l’entrave plus que banale et importante. 

La Ville a admis que la prière est une pratique religieuse. Elle excluait les athéistes sincères, ce que M. Simoneau a prouvé être. Le prix pour les non croyants pour participer aux réunions était significatif : « isolation, exclusion et stigmatisation ». M. Simoneau faisait l’objet de discrimination face à la pratique de la Ville et cette dernière enfreignait à son devoir de neutralité.

  1. Un règlement n’est pas suffisant. Lorsque quelqu’un conteste une loi et que le but est de réglementer une pratique contestée, l’analyse de la loi inclut la pratique : la Ville ne pouvait isoler la pratique en la « régissant » avec un règlement administratif. Et la façon « d’accommoder » M. Simoneau en incluant dans le règlement une courte pause avant le début officiel des séances pour les individus qui ne désiraient pas entendre la prière n’a pas fonctionné non plus; cela n’a fait qu’accentuer l’exclusion des non croyants.
  1. Il y a un coût à payer. La CSC a ordonné à la Ville de payer 15 000 $ à M. Simoneau pour indemnisation – et 15 000 $ supplémentaires pour punir la Ville pour son ingérence de nature délibérée.

Lisez la décision de la CSC dans Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC.


Veuillez contacter votre avocat chez McInnes Cooper ou l’un des membres de notre équipe spécialisée en Droit municipal pour discuter de cette question ou de toute autre question de droit.


Ce document a été préparé par McInnes Cooper à titre d’information seulement et ne constitue pas un avis juridique. Nous vous invitons à consulter McInnes Cooper concernant vos circonstances particulières avant de prendre une décision liée à ces renseignements. McInnes Cooper exclut toute responsabilité quant au contenu du document et l’utilisation qui pourrait en découler.

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