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Les nouveau délais de perscription du N.-B. entrent en vigueur le 1 mai 2012

Au Nouveau-Brunswick, la nouvelle loi sur la prescription, qui s’applique intégralement à partir du 1 mai 2012, aura des répercussions majeures sur tous les litiges civils au N.-B.

 

Les parties ayant des réclamations existantes ou potentielles auraient intérêt à réviser les modifications à la nouvelle loi et à revoir leurs réclamations, à la fois en tant que défendeur et demandeur et ce, avant le 1 mai 2012. Les principaux changements sont :

 

  • Le délai de prescription ordinaire passe de six ans à deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
  • Un nouveau délai de prescription final est créé, limitant les réclamations à quinze (15) ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné lieu à la réclamation;
  • Un nouveau délai de prescription est créé pour les réclamations visant une contribution d’un tiers; et
  • L’aveu ou le paiement partiel (dont le paiement anticipé) équivaut à une renonciation de la défense quant au délai de prescription à moins que l’aveu ou le paiement partiel soit fait « sous toutes réserves » ou que le défendeur se réserve le droit d’opposer la prescription.

 

La nouvelle Loi sur la prescription (« nouvelle loi ») du Nouveau-Brunswick, entrée en vigueur le 1 mai 2010, prévoyait une période de transition qui se termine le 1 mai 2012. La nouvelle loi prévoit un certain nombre de changements qui auront des conséquences certaines sur tous les types de réclamations.

 

LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION ORDINAIRES ET PARTICULIERS SONT FUSIONNÉS ET DE MOINS LONGUE DURÉE

 

Auparavant, il y avait différents délais de prescription au N.-B. dont certains étaient prévus dans l’ancienne Loi sur la prescription (« ancienne loi ») alors que d’autres se trouvaient dans de nombreuses lois publiques et privées. Pour cette raison, il était parfois difficile de déterminer le délai de prescription applicable à une réclamation. Même si certains délais prescrits dans différentes lois demeurent, la nouvelle loi simplifie les délais de prescription en fusionnant plusieurs d’entre eux dans une même loi.

 

La nouvelle loi réduit également les délais de prescription prévus dans l’ancienne loi. Maintenant, le délai de prescription ordinaire se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier:

 

  • deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance; et
  • quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée.

 

RÉCLAMATIONS VISANT L’OBTENTION D’UNE CONTRIBUTION D’UN TIERS

 

Sous l’ancienne loi, si une partie déposait une réclamation à l’intérieur du délai prescrit, le défendeur pouvait faire une réclamation visant l’obtention d’une contribution d’un tiers à n’importe lequel moment durant le délai prescrit : il n’y avait pas de délai prescrit distinct qui s’appliquait uniquement aux réclamations visant l’obtention d’une contribution d’un tiers. Un défendeur pouvait donc s’entendre avec le plaignant afin qu’il renonce à la date limite de dépôt d’une défense et privilégier une « approche attentiste » tout en essayant de résoudre la réclamation, ce qui rendait le délai de prescription non pertinent à une réclamation visant l’obtention d’une contribution d’un tiers.

 

La nouvelle loi modifie le délai de prescription à l’intérieur duquel un défendeur peut déposer une réclamation visant l’obtention d’une contribution d’un tiers. À compter du 1 mai 2012, selon les paragraphes 14(1) et 14(2) de la nouvelle loi, les réclamations visant l’obtention d’une contribution d’un tiers sont expressément assujetties à un délai de deux ans qui commence à compter du jour où le réclamant a appris ou aurait dû normalement apprendre que la personne était tenue de verser la contribution. Si une action est introduite, la prescription visant à ajouter un tiers expire deux ans après la date de la signification.

 

RENONCEMENT À LA DÉFENSE BASÉE SUR LE DÉLAI DE PRESCRIPTION PAR AVEU OU DÉCLARATION

 

Selon l’article 19 de la nouvelle loi, si un défendeur (où son avocat(e) ou un assureur agissant en tant que représentant de l’assuré) atteste par écrit le droit ou la responsabilité sur lequel la réclamation est basée, le délai de prescription commence au moment où l’attestation est faite. Dans les faits, cela veut dire que le défendeur aurait renoncé et perdu – possiblement non intentionnellement – son droit d’argumenter sa défense basée sur le délai de prescription.

 

Par exemple Insurance :

Si un expert en sinistres rédige une lettre ou un courriel à un demandeur, reconnaît la responsabilité mais conteste le montant, un tribunal (si la cause s’y retrouve) pourrait considérer cet aveu ou déclaration comme étant un renoncement à la prescription, ce qui empêcherait l’assureur d’argumenter sa défense basée sur le délai de prescription.

 

Par example travail et de l’emploi:

Si un employeur rédige une lettre ou un courriel et reconnaît que son avis de cessation d’emploi était insuffisant (ou le montant tenant lieu d’indemnité l’était), un tribunal (si la cause s’y retrouve), pourrait considérer cet aveu ou déclaration comme étant un renoncement à la prescription, ce qui empêcherait l’employeur d’argumenter sa défense basée sur le délai de prescription.

 

Par exemple general :

Si vous rédigez une lettre ou un courriel à une partie avec laquelle vous avez un contrat en reconnaissant que vous avez enfreint le contrat mais que vous contestez le montant ou le recours, un tribunal peut considérer cet aveu ou déclaration comme étant un renoncement à la prescription, ce qui vous empêcherait d’argumenter votre défense basée sur le délai de prescription.

 

Les parties peuvent se protéger du renoncement accidentel au délai de prescription de la défense. Selon le paragraphe 19(3) de la nouvelle loi, l’aveu ou la déclaration fait en vue de régler une réclamation ne constitue pas un renoncement si la correspondance indique que l’aveu ou la déclaration est fait « sous toutes réserves » ou bien que le défendeur se réserve le droit d’opposer la prescription.

 

 

PROLONGEMENT DU DÉLAI DE PRESCRIPTION PAR PAIEMENT PARTIEL

 

Selon le paragraphe 20(1) de la nouvelle loi, le paiement partiel ou anticipé d’une dette avant l’expiration du délai de prescription a pour effet de réactiver le délai de prescription. Ainsi, un défendeur pourrait, peut-être sans le vouloir, prolonger la prescription, avec l’une des deux conséquences suivantes :

 

  • donner à l’autre partie plus de temps pour faire sa réclamation; ou
  • faire en sorte que le défendeur doive renoncer à la possibilité d’argumenter sa défense basée sur le délai de prescription.

 

Là encore, une partie peut se protéger du prolongement de la prescription ou du renoncement accidentel de la défense en raison d’un paiement partiel ou anticipé. Selon le paragraphe 20 (3) de la nouvelle loi, un paiement partiel ou anticipé ne permet pas de réactiver le délai de prescription s’il s’agit d’un paiement complet, si le paiement a été effectué « sous toutes réserves » ou si le défendeur indique qu’il se réserve le droit d’opposer la prescription.

 

 

COMMENTAIRE

 

Au Nouveau-Brunswick, les délais de prescription sont modifiés considérablement à compter du 1 mai 2012. Nous recommandons fortement que vous révisiez, dans les plus brefs délais, les modifications à la nouvelle loi en tenant compte de vos nouvelles réclamations ou des réclamations existantes. Vous devriez examiner les éléments suivants :

 

  • revoir, avec votre avocat(e), les quittances générales et les quittances de paiement partiel afin de vous assurer de leur conformité aux articles 19 et 20 de la loi
  • décider, sans délai, si vous voulez ajouter un autre tiers à un litige existant et faire une réclamation visant l’obtention d’une contribution; si oui, défendre la cause principale et déposer une mise en cause;
  • vous assurez que toute correspondance reconnaissant le droit ou la responsabilité est rédigé dans un vocabulaire approprié qui établit que la reconnaissance est fait « sous toutes réserves » et qu’elle réserve le droit du défendeur de potentiellement argumenter la défense basée sur le délai de prescription; et
  • avant d’effectuer un paiement anticipé ou partiel, obtenir une quittance partiel avec la confirmation que le paiement a été effectué « sous toutes réserves », que vous n’acceptez pas la responsabilité de la réclamation et que le défendeur se réserve le droit d’argumenter la défense basée sur le délai de prescription.

 

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Les mises à jour juridiques de McInnes Cooper sont préparées pour votre information seulement et ne représentent pas une description complète du sujet traité ici, ni l’opinion de notre cabinet. McInnes Cooper devrait être consulté pour toute situation pouvant vous concerner sur le sujet discuté.

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